Question juridique : L’accueil des Gens du Voyage en séjour temporaire par les communes (GJ)

 

Question juridique : L’accueil des Gens du Voyage en séjour temporaire par les communes

Depuis 2001, plusieurs communes wallonnes se sont engagées officiellement à accueillir les Gens du voyage en séjour temporaire sur leur territoire.

En 2020, elles sont au nombre de 11 à avoir organisé cet accueil en partenariat avec la Région wallonne : Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, Hotton, Mons, Namur, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Sambreville, Verviers, Wasseiges.

Si d’autres communes – sur les 262 que compte la Wallonie – acceptent de manière officieuse, et parfois aléatoire, que des Gens du Voyage s’installent quelques jours à quelques semaines sur leur territoire, il reste que les possibilités sont bien inférieures aux besoins réels des Voyageurs.

S’appuyant sur ce constat mais aussi sur la nécessité d’améliorer les conditions de vie des Gens du Voyage, la Région Wallonne a adopté un décret le 2 mai 2019 en vue de financer, pour les communes qui le souhaitaient, l’acquisition, l’aménagement, l’extension et l’équipement de terrains d’accueil à destination des Gens du voyage.

Ces terrains et leurs infrastructures doivent permettre un accueil durant la période de séjour temporaire (mars à octobre) mais également durant la période hivernale (novembre à fin février).

ArtiLogo articles de loicle 3 du décret du 02 mai 2019 relatif à l’aide aux Gens du voyage modifiant la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé :

« L’article 149/1 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

Art. 149/1.Pour l’application du présent Titre, l’on entend par :

1° les Gens du voyage : des communautés d’origines différentes caractérisées par un habitat mobile et par des périodes de séjour temporaire et par des périodes de séjour hivernal ;

2° la période de séjour temporaire : la période de l’année de mars à octobre durant laquelle les Gens du voyage se déplacent de lieu en lieu ;

3° la période hivernale : la période de l’année de novembre à fin février ;

4° l’accueil : la procédure organisant officiellement le séjour temporaire et le séjour hivernal des Gens du voyage ;

5° la médiation : la méthode d’action sollicitant l’intervention d’un tiers, indépendant et impartial, qui vise à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier des personnes ou des parties ;

6° l’aire d’accueil : le terrain aménagé comprenant au minimum un accès à l’eau potable, à l’électricité et à des sanitaires, destiné à l’accueil de courte durée, de groupes familiaux d’au moins 15 caravanes et offrant, à tout le moins, un accueil durant l’ensemble de la période de séjour temporaire ;

7° l’aire temporaire : le terrain détenu par un propriétaire public ou privé affecté temporairement durant l’année à l’accueil des Gens du voyage.

(…) »

Art. 18. Dans la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du même Code, il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Accueil et subventionnement des communes ».

Art. 19. L’article 149/10 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 149/10. Les aires d’accueil et les aires temporaires disposent d’un règlement d’ordre intérieur dont le contenu minimum est fixé par le Gouvernement.
Les aires d’accueil sont gérées par les communes.
Les aires temporaires qui ne sont pas gérées par les communes font l’objet d’une autorisation qui peut être octroyée annuellement par les communes dans un délai de 30 jours à partir de l’envoi de la demande d’autorisation. Le Gouvernement fixe un modèle de demande d’autorisation. Les communes peuvent refuser d’octroyer l’autorisation si cette dernière risque de porter atteinte à l’ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité publique ou à la propreté publique. A défaut de réponse de la commune concernée endéans le délai de 30 jours, l’autorisation est considérée comme accordée.
Dans un délai de 15 jours précédant l’arrivée effective des gens du voyage, le propriétaire en informe la commune.
Les communes disposant d’aires temporaires ou d’aires d’accueil sur leur territoire informent l’organisme, chaque année durant le mois de janvier, des disponibilités d’accueil durant la période de séjour temporaire.
Durant la période hivernale, les communes peuvent organiser l’accueil sur les aires d’accueil ou sur les aires temporaires. Dans ce cas, elles en informent l’Organisme. »

Art. 21. L’article 149/11 du même Code, inséré par le décret du 28 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 149/11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux communes des subventions en vue de l’acquisition, de l’aménagement, de l’accessibilité et de l’extension d’aires d’accueil à destination des Gens du voyage.

Le Gouvernement fixe via une procédure d’appel à projet, les normes minimales en termes de capacité et de superficie, d’accès aux voiries, à l’eau, à l’électricité et aux commodités afin que les infrastructures restent accessibles eu égard aux conditions météorologiques, ainsi que les dépenses éligibles et les montants maximum des subventions octroyées ».

Dernière mise à jour : 14-04-2021

Cet article est issu de la publication “La mobilité, un mode de vie – Guide juridique“.

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